C-26, r. 113.01 - Code de déontologie des ergothérapeutes

Texte complet
71. L’ergothérapeute doit s’assurer que toute personne qui l’assiste ou qu’il supervise dans l’exercice de sa profession est qualifiée et compétente pour les tâches qu’il lui confie.
D. 342-2015, a. 71.